59. Les renseignements exigés par l’article 58 doivent être fournis dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice financier du titulaire de permis et être accompagnés d’un rapport de mission d’examen.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 59; 988-2018D. 988-2018, a. 151.